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Fascicule 72
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Le gouvernement sur une planète voisine

2. L’organisation politique

72:2.1

Cette nation continentale a maintenant un gouvernement représentatif avec une capitale nationale située au centre du pays. Le gouvernement central consiste en une solide fédération de cent États relativement libres. Ces États élisent pour dix ans leurs gouverneurs et leurs législateurs, dont aucun n’a le droit d’être réélu. Des juges d’État sont nommés à vie par les gouverneurs et confirmés par leurs parlements qui comprennent un représentant par tranche de cent-mille citoyens.

72:2.2

Il y a cinq types différents de gouvernements urbains, selon la dimension de la ville, mais aucune ville n’est autorisée à avoir plus d’un million d’habitants. Dans l’ensemble, l’organisation municipale est très simple, directe et économique. Les rares postes d’administration urbaine sont ardemment recherchés par les citoyens du type le plus élevé.

72:2.3

Le gouvernement fédéral comporte trois départements coordonnés : l’exécutif, le législatif et le judiciaire. Le chef exécutif fédéral est élu tous les six ans par suffrage territorial universel. Il n’est pas rééligible, sauf sur la demande d’au moins soixante-quinze parlements d’État appuyés par leurs gouverneurs d’État respectifs, et, dans ce cas, pour un mandat seulement. Il est conseillé par un supercabinet composé de tous les ex-chefs exécutifs encore vivants.

72:2.4

Le département législatif comprend trois chambres :

72:2.5

1. La chambre haute est élue par des groupes de travailleurs de l’industrie, des professions libérales, de l’agriculture et d’autres métiers, votant selon leur fonction économique.

72:2.6

2. La chambre basse est élue par certaines organisations de la société comprenant les groupes sociaux, politiques et philosophiques non inclus dans l’industrie et les autres métiers. Tous les citoyens honorablement connus participent à l’élection des deux classes de représentants, mais ils sont groupés différemment selon que l’élection concerne la chambre haute ou la chambre basse.

72:2.7

3. La troisième chambre – les doyens des hommes d’État – englobe les vétérans du service civique et comprend de nombreuses personnes distinguées nommées par le chef exécutif, par les administrateurs régionaux (subfédéraux), par le chef du tribunal suprême, et par les présidents de chacune des deux autres chambres législatives. Ce groupe est limité à cent membres qui sont élus à la majorité par les anciens hommes d’État eux-mêmes. Les titulaires sont nommés à vie et, si une vacance se produit, la personne figurant sur la liste des candidats et qui a recueilli le plus grand nombre de votes se trouve régulièrement élue. Ce corps a une action purement consultative, mais il est un grand régulateur de l’opinion publique et il exerce une puissante influence sur toutes les branches du gouvernement.

72:2.8

Une partie importante du travail administratif est exécutée par les dix autorités régionales (subfédérales) dont chacune consiste en l’association de dix États. Ces départements régionaux sont entièrement exécutifs et administratifs, sans fonctions législatives ni judiciaires. Les dix chefs exécutifs régionaux sont nommés personnellement par le chef exécutif fédéral pour une durée égale à celle de son propre mandat – six ans. Le tribunal fédéral suprême approuve la nomination de ces dix administrateurs régionaux. Bien que leur mandat ne puisse être renouvelé, chacun de ceux qui se retirent devient automatiquement l’associé et le conseiller de son successeur. Par ailleurs, les chefs régionaux choisissent leur propre cabinet d’agents administratifs.

72:2.9

L’action judiciaire s’exerce dans la nation par deux systèmes majeurs de tribunaux – les tribunaux civils et les tribunaux socioéconomiques. Les tribunaux civils fonctionnent aux trois niveaux suivants :

72:2.10

1. Les cours mineures de juridiction municipale et locale, dont les décisions sont susceptibles d’appel auprès des hauts tribunaux d’État.

72:2.11

2. Les cours suprêmes des États, dont les décisions sont finales dans toutes les affaires où le gouvernement fédéral n’est pas impliqué et où les droits et libertés des citoyens ne sont pas en danger. Les administrateurs régionaux ont le pouvoir de soumettre immédiatement n’importe quel cas à la barre de la Cour fédérale suprême.

72:2.12

3. La Cour fédérale suprême – le haut tribunal pour le jugement des litiges nationaux et des appels provenant des tribunaux des États. Ce tribunal suprême se compose de douze hommes âgés de plus de quarante ans et de moins de soixante-quinze ans, ayant servi au moins deux ans dans un tribunal d’État. Ils sont nommés à cette haute position par le chef exécutif avec l’approbation de la majorité du supercabinet et de la troisième chambre de l’assemblée législative. Toutes les décisions de ce corps judiciaire suprême sont prises à la majorité d’au moins deux tiers des voix.

72:2.13

Les tribunaux socioéconomiques fonctionnent dans les trois divisions suivantes :

72:2.14

1. Tribunaux des familles, associés aux départements législatif et exécutif des foyers et du système social.

72:2.15

2. Tribunaux de l’enseignement – les corps juridiques reliés aux systèmes scolaires des États et des régions, et associés aux branches exécutive et législative du mécanisme administratif de l’éducation.

72:2.16

3. Tribunaux de l’industrie – les tribunaux juridictionnels investis de la pleine autorité pour régler tous les malentendus économiques.

72:2.17

La Cour fédérale suprême ne juge pas les cas socioéconomiques à moins d’y être invitée par la troisième branche législative du gouvernement national, la chambre des anciens, votant à la majorité des trois quarts. Autrement, toutes les décisions des hauts tribunaux familiaux, éducatifs et industriels sont sans appel.


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